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Featured Replies

Posté(e) :

bonjour à tous,

 

voila on a acheté un 4x4 il y a 1.5 ans. Il a du mal à démarrer quand il fait très froid, soit il ne démarre pas du tout, soit il cale au bout d'un moment.

on m'avait dit : c'est le gasoil qui gèle : de ce fait, on rentrait le 4x4 au garage et ça allait.

 

Pour d'autres raisons nous avons revendu le 4x4 au mois de décembre.

 

et là on reçoit un courrier recommandé de l'acheteur qui dit avoir emmené le 4x4 dans deux garages différents et qu'il ont détecté : "un manque de compression flagrant dans 3 cylindres."

 

alors il veut que soit on lui rachète le 4x4, soit on lui paye les réparations (environ 3000 euros)s sinon il engagera des poursuites.

 

Qu'en pensez-vous ?

Posté(e) :
bonjour à tous,

 

voila on a acheté un 4x4 il y a 1.5 ans.

il a du mal a démarré quand il fait très froid, soit il démarre pas du tout, soit il cale au bout d'un moment.

 

bjr...

 

et qd il démarre dans les conditions de froid, est ce que ça fume beaucoup?

 

A+

Posté(e) :

Est-ce qu'une vidange a été faite ? Avec quelle huile ? :2 (21):

Posté(e) :
  • Auteur

oui ca fume bcp

 

 

pour la vidange je sais pas, faut que je demande à mon copain.

Posté(e) :

En tant que particulier, contrairement à un professionnel, tu n'es pas tenu de connaître les défauts d'un véhicule que tu vends (tu n'es pas "expert" ). C'est peut-être nase, mais c'est comme çà !

S'il entame des poursuites, il a peu de chances d'aboutir à mon sens. Mais si, par exemple, tu as mis du Métal 5 dedans juste avant de le vendre ou tenté des bidouilles visibles parce qu'il démarrait mal et qu'il y a expertise, ça peut être beaucoup plus chaud ... ( ça prouverait ta mauvaise foi ...)

Mais ... tu sais ... la justice ... S'il prend un bon avocat, tu ne sais jamais comment ça peut tourner !!!

 

JFPAT

Posté(e) :
  • Auteur

on a rien camouflé, on ne savait même pas, nous on pensait que c'etait le gasoil qui gelait.

 

alors celon vous, on risque pas grand chose si on refuse de payer les réparation ou de lui racheter?

Posté(e) :
  • Référent Mécanique
En tant que particulier, contrairement à un professionnel, tu n'es pas tenu de connaître les défauts d'un véhicule que tu vends (tu n'es pas "expert" ). C'est peut-être nase, mais c'est comme çà !

S'il entame des poursuites, il a peu de chances d'aboutir à mon sens. Mais si, par exemple, tu as mis du Métal 5 dedans juste avant de le vendre ou tenté des bidouilles visibles parce qu'il démarrait mal et qu'il y a expertise, ça peut être beaucoup plus chaud ... ( ça prouverait ta mauvaise foi ...)

Mais ... tu sais ... la justice ... S'il prend un bon avocat, tu ne sais jamais comment ça peut tourner !!!

 

JFPAT

Ce conseil est complètement faux !

C'est uniquement vrai si tu vends à un pro sinon la LOI s'applique : celle du vice caché (voir le code civil)

 

Dans ton affaire il faut faire faire un relevé des compressions par un garage indépendant et là tu sauras ce qu'il en retourne.

Ensuite la revente dans un court délai ne joue pas trop en ta faveur :2 (22):

 

L'article 1641 du code civil

 

Au-delà du code de la consommation, le code civil offre à l’acheteur d’un bien, qu’il soit ou non professionnel, un certain nombre de garanties dont les principales sont l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties (article 1604 du code civil) et celle de garantir la chose vendue. Cette dernière garantie se divise en deux branches : la garantie de la possession paisible de la chose vendue ou garantie en cas d’éviction (article 1626 du code civil) et la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue ou garantie contre les vices cachés (article 1641 du code civil).L’action intentée sur le terrain de l’obligation de délivrance est souvent confondue avec celle de la garantie contre les vices cachés mais les modalités de mise en œuvre et les conséquences sont spécifiques en matière de garantie des vices cachés.

 

1. La garantie des vices cachés :

La définition de l’article 1641 est clair : Le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. L’acheteur met en principe en œuvre l’action en garantie lorsque la chose vendue a un vice caché qui la rend impropre à sa destination tandis qu’il mettra en œuvre une action fondée sur l’absence de délivrance lorsque la chose vendue ne sera pas conforme à ce qui était prévue au contrat passé entre les parties. A première vue, les choses sont simples, l’action en garantie contre les vices cachés sera très souvent intentée lorsque le bien aura un défaut de construction ou un vice de conception : livraison d’une voiture neuve qui fait des tonneaux à vitesse réduite dans les virages en raison d’un vice de conception. L’action pour défaut de délivrance sera ouverte à la partie pour laquelle la chose livrée ne correspondra pas aux spécifications prévues à la commande quant à son identité, ses qualités ou sa quantité : livraison d’un autre modèle de voiture que celui commandée ou d’une voiture neuve dont le millésime ne correspond pas à celui de la commande. Les actions sont clairement séparées, mais la jurisprudence a confondu en de nombreuses occasions les deux notions : des défauts de conceptions sont ainsi sanctionnés comme des défauts de conformité en dépit des textes. Le juge agit ainsi dans un souci de protection de l’acquéreur, les modalités de mises en œuvres de ces actions et les sanctions y afférentes étant assez strictement encadrés en matière de vices cachés.

 

2. Garantie des vices cachés : mise en œuvre :

La plus grande particularité de l’action en garantie contre les vices cachés repose sur le délai pour agir : l’action doit être intentée dans un bref délai qui dépend de la nature des vices ainsi que des faits de l’espèce (article 1648 du code civil). Ce délai court du jour de la découverte du vice par l’acheteur qui est le plus souvent le jour de la notification du rapport d’expertise faisant apparaître le vice. Sa durée est souverainement appréciée par les juges du fonds qui s’oriente vers un délai qui est généralement d’un an. Ce délai n’est pas systématique et il a pu être rallongée lorsque des manœuvres du vendeur ont retardé la mise en œuvre de l’action. Passé ce bref délai, l’acheteur ne peut plus intenter cette action, tandis que l’action fondée sur le défaut de conformité de la chose livrée n’est soumise à aucune condition de délai. En cas de ventes successives du même bien, l’action en garantie se transmet avec le bien vendue. L’acquéreur final a ainsi le choix entre agir contre le ou les vendeurs intermédiaires ou bien contre le fabricant du bien. L’action ne se perd pas avec la transmission du bien, le vendeur intermédiaire actionnée par l’acquéreur pourra à son tour actionnée en garantie le fabricant du bien. L’acquéreur n’a pas besoin de prouver la connaissance du vice par le vendeur car l’action est indépendante de cette connaissance. Par contre, l’acquéreur doit prouver l’existence du vice caché lequel devait exister avant la vente ou au moins existé à l’état de germe. Une fois le vice reconnu devant les tribunaux, l’acquéreur a le choix entre une action rédhibitoire, rendre la chose et se voir restituer la totalité du prix de vente, et une action estimatoire, garder la chose et se voir restituer une partie du prix sur arbitrage d’expert (article 1644 du code civil). Au-delà de ces deux actions, l’acheteur a pu subir un préjudice lié au vice caché de la chose, mais l’établissement d’un lien de causalité entre ce préjudice et le vice caché ne suffit pas pour que le préjudice lui soit réparé sur le terrain de l’action en garantie des vices cachés. Pour se voir indemnisé, l’acheteur devra en outre prouver que le vendeur connaissait le vice caché et prouver la mauvaise foi du vendeur (article 1645 du code civil). S’il n’y arrive pas, le vendeur pourra seulement être condamné à la restitution du prix et au remboursement de frais directement occasionnés par la vente (article 1646 du code civil).

Toutefois, pour passer outre la difficulté de prouver cette connaissance et compte tenu du déséquilibre des compétences entre un professionnel et un consommateur, le juge a instauré une présomption de connaissance du vice caché au détriment du vendeur professionnel. Une fois établis le vice, le préjudice et un lien de causalité entre les deux, le vendeur est condamné à la réparation du préjudice sans qu’il soit besoin de prouver la connaissance du vice par le vendeur professionnel. Les modalités de mises en œuvres, notamment en ce qui concerne le bref délai et la réparation du préjudice cause souvent des difficultés aux acheteurs. La jurisprudence a pallié au problème du préjudice en instaurant une présomption, mais le bref délai mettant souvent fin aux espoirs des consommateurs, elle a très souvent confondu en une même notion défaut de conformité et vice caché. Les acheteurs actionnent pour plus de sûreté les vendeurs à la fois sur le fondement de l’article 1641 et sur l’article 1603 du code civil, ces derniers ne savent alors plus à quel saint se vouer puisque le vendeur pourra passer de l’un à l’autre fondement à tout moment de la procédure.

Benoît MAHOT

Posté(e) :
  • Auteur

ou là là, c'est bien compliqué!

 

mais on a eu aucune intention d'arnaquer ce Monsieur, le 4x4 à 19 ans, c'est pas du neuf, et on est pas dans le moteur.

 

a ce compte là, je me retourne aussi contre celui qui nous l'a vendu?

Posté(e) :
  • Auteur

200 000 km

il est passé au contrôle 16 jours avant la vente.

Posté(e) :
  • Référent Mécanique

le CT n'a pas à s'occuper de la qualité du moteur .. juste de ses fuites et de sa pollution.

Si le test pollution est dans les normes c'est déjà un plus dans le dossier. Par contre 200 000 km c'est peu en regard d'une segmentation normalement HS

 

Faire le test de prise des compressions et joindre ton assureur pour ta protection juridique, après on en reparle.

Posté(e) :
  • Auteur

le test a été fait (lacheteur l'a fait faire)

27 21 15 00 27

Posté(e) :
  • Référent Mécanique

la norme c'est neuf 30, limite 24,5 et différence entre les cylindres 5.

 

Donc effectivement gros pb !

Mais c'est peut-être uniquement les soupapes à changer. Il faudrait faire le même test en injectant auparavant de l'huile dans les cylindres afin de déterminer plus avant la cause : segmentation ou soupape ou joint de culasse

Posté(e) :
  • Auteur

ok bon et bien merci infiniment pour ces conseils,

 

je pense que l'on va refuser la proposition du gars et le laisser engager ses poursuites.

 

On n'est pas de mauvaise foi.

Posté(e) :
bonjour à tous,

 

voila on a acheté un 4x4 il y a 1.5 ans.

 

bjr...

 

quel 4x4 ????

 

A+

Posté(e) :
En tant que particulier, contrairement à un professionnel, tu n'es pas tenu de connaître les défauts d'un véhicule que tu vends (tu n'es pas "expert" ). C'est peut-être nase, mais c'est comme çà !

S'il entame des poursuites, il a peu de chances d'aboutir à mon sens. Mais si, par exemple, tu as mis du Métal 5 dedans juste avant de le vendre ou tenté des bidouilles visibles parce qu'il démarrait mal et qu'il y a expertise, ça peut être beaucoup plus chaud ... ( ça prouverait ta mauvaise foi ...)

Mais ... tu sais ... la justice ... S'il prend un bon avocat, tu ne sais jamais comment ça peut tourner !!!

 

JFPAT

Ce conseil est complètement faux !

C'est uniquement vrai si tu vends à un pro sinon la LOI s'applique : celle du vice caché (voir le code civil)

 

Dans ton affaire il faut faire faire un relevé des compressions par un garage indépendant et là tu sauras ce qu'il en retourne.

Ensuite la revente dans un court délai ne joue pas trop en ta faveur :2 (22):

 

L'article 1641 du code civil

 

Au-delà du code de la consommation, le code civil offre à l’acheteur d’un bien, qu’il soit ou non professionnel, un certain nombre de garanties dont les principales sont l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties (article 1604 du code civil) et celle de garantir la chose vendue. Cette dernière garantie se divise en deux branches : la garantie de la possession paisible de la chose vendue ou garantie en cas d’éviction (article 1626 du code civil) et la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue ou garantie contre les vices cachés (article 1641 du code civil).L’action intentée sur le terrain de l’obligation de délivrance est souvent confondue avec celle de la garantie contre les vices cachés mais les modalités de mise en œuvre et les conséquences sont spécifiques en matière de garantie des vices cachés.

 

1. La garantie des vices cachés :

La définition de l’article 1641 est clair : Le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. L’acheteur met en principe en œuvre l’action en garantie lorsque la chose vendue a un vice caché qui la rend impropre à sa destination tandis qu’il mettra en œuvre une action fondée sur l’absence de délivrance lorsque la chose vendue ne sera pas conforme à ce qui était prévue au contrat passé entre les parties. A première vue, les choses sont simples, l’action en garantie contre les vices cachés sera très souvent intentée lorsque le bien aura un défaut de construction ou un vice de conception : livraison d’une voiture neuve qui fait des tonneaux à vitesse réduite dans les virages en raison d’un vice de conception. L’action pour défaut de délivrance sera ouverte à la partie pour laquelle la chose livrée ne correspondra pas aux spécifications prévues à la commande quant à son identité, ses qualités ou sa quantité : livraison d’un autre modèle de voiture que celui commandée ou d’une voiture neuve dont le millésime ne correspond pas à celui de la commande. Les actions sont clairement séparées, mais la jurisprudence a confondu en de nombreuses occasions les deux notions : des défauts de conceptions sont ainsi sanctionnés comme des défauts de conformité en dépit des textes. Le juge agit ainsi dans un souci de protection de l’acquéreur, les modalités de mises en œuvres de ces actions et les sanctions y afférentes étant assez strictement encadrés en matière de vices cachés.

 

2. Garantie des vices cachés : mise en œuvre :

La plus grande particularité de l’action en garantie contre les vices cachés repose sur le délai pour agir : l’action doit être intentée dans un bref délai qui dépend de la nature des vices ainsi que des faits de l’espèce (article 1648 du code civil). Ce délai court du jour de la découverte du vice par l’acheteur qui est le plus souvent le jour de la notification du rapport d’expertise faisant apparaître le vice. Sa durée est souverainement appréciée par les juges du fonds qui s’oriente vers un délai qui est généralement d’un an. Ce délai n’est pas systématique et il a pu être rallongée lorsque des manœuvres du vendeur ont retardé la mise en œuvre de l’action. Passé ce bref délai, l’acheteur ne peut plus intenter cette action, tandis que l’action fondée sur le défaut de conformité de la chose livrée n’est soumise à aucune condition de délai. En cas de ventes successives du même bien, l’action en garantie se transmet avec le bien vendue. L’acquéreur final a ainsi le choix entre agir contre le ou les vendeurs intermédiaires ou bien contre le fabricant du bien. L’action ne se perd pas avec la transmission du bien, le vendeur intermédiaire actionnée par l’acquéreur pourra à son tour actionnée en garantie le fabricant du bien. L’acquéreur n’a pas besoin de prouver la connaissance du vice par le vendeur car l’action est indépendante de cette connaissance. Par contre, l’acquéreur doit prouver l’existence du vice caché lequel devait exister avant la vente ou au moins existé à l’état de germe. Une fois le vice reconnu devant les tribunaux, l’acquéreur a le choix entre une action rédhibitoire, rendre la chose et se voir restituer la totalité du prix de vente, et une action estimatoire, garder la chose et se voir restituer une partie du prix sur arbitrage d’expert (article 1644 du code civil). Au-delà de ces deux actions, l’acheteur a pu subir un préjudice lié au vice caché de la chose, mais l’établissement d’un lien de causalité entre ce préjudice et le vice caché ne suffit pas pour que le préjudice lui soit réparé sur le terrain de l’action en garantie des vices cachés. Pour se voir indemnisé, l’acheteur devra en outre prouver que le vendeur connaissait le vice caché et prouver la mauvaise foi du vendeur (article 1645 du code civil). S’il n’y arrive pas, le vendeur pourra seulement être condamné à la restitution du prix et au remboursement de frais directement occasionnés par la vente (article 1646 du code civil).

Toutefois, pour passer outre la difficulté de prouver cette connaissance et compte tenu du déséquilibre des compétences entre un professionnel et un consommateur, le juge a instauré une présomption de connaissance du vice caché au détriment du vendeur professionnel. Une fois établis le vice, le préjudice et un lien de causalité entre les deux, le vendeur est condamné à la réparation du préjudice sans qu’il soit besoin de prouver la connaissance du vice par le vendeur professionnel. Les modalités de mises en œuvres, notamment en ce qui concerne le bref délai et la réparation du préjudice cause souvent des difficultés aux acheteurs. La jurisprudence a pallié au problème du préjudice en instaurant une présomption, mais le bref délai mettant souvent fin aux espoirs des consommateurs, elle a très souvent confondu en une même notion défaut de conformité et vice caché. Les acheteurs actionnent pour plus de sûreté les vendeurs à la fois sur le fondement de l’article 1641 et sur l’article 1603 du code civil, ces derniers ne savent alors plus à quel saint se vouer puisque le vendeur pourra passer de l’un à l’autre fondement à tout moment de la procédure.

Benoît MAHOT

 

 

Je cite "easydroit" ( concernant la vente d'une occase)

 

"Le choix du vendeur : particulier ou professionnel ?

Dans tous les cas, le vendeur a l’obligation de garantir à l’acheteur la conformité du véhicule livré à ce qui avait été prévu contractuellement (description, état, prix, etc.)

Toutefois, l’acquisition d’un véhicule d’occasion auprès d’un professionnel (garagiste, concessionnaire) présente des garanties supplémentaires. En tant que professionnel, le vendeur a l’obligation de vous informer au plus près de vos besoins. Il est également censé connaître l’état réel du véhicule (ce qui peut avoir son importance en cas de litige, en matière de preuve). Enfin, l’acheteur peut bénéficier d’une garantie contractuelle "

 

"L’obligation d’information du vendeur

Qu’il soit un professionnel ou non, le vendeur d’un véhicule d’occasion est tenu d’informer l'acheteur. Il doit ainsi indiquer spontanément les caractéristiques essentielles, qualités et défauts, du véhicule. Il doit également informer l’acheteur sur l’état et le passé du véhicule. A cet égard, il doit notamment indiquer s’il s’agit d’un véhicule accidenté.

Le fait de mentir ou de chercher à tromper l’acheteur sur les caractéristiques essentielles du véhicule constitue une fraude (article L. 213-1 du Code de la consommation). "

 

 

Je maintiens donc ce que j'ai dit : Un particulier n'est pas sensé connaître les vices cachés d'un vehicule (d'occasion) qu'il vend . Il n'est pas sensé connaître son état réel .

En clair , il n'a pas à cacher des vices qu'il connaît du vehicule à l'acheteur ( ce que j'ai dit dans mon post ) , mais contrairement à un pro , il n'a pas à connaître des vices du vehicule qu'il n'aurait pas détectés . Il doit être de bonne foi en somme ...

 

 

JFPAT

Posté(e) :
un GR de 1990 .. c'est écrit sous l'avatar

 

Ah ??

Les chiffres indiqués plus haut sont bien les taux de compression sur chaque cylindre...??

Dans ce cas ne manque t'il pas un cylindre ?

Posté(e) :
un GR de 1990 .. c'est écrit sous l'avatar

 

Ah ??

Les chiffres indiqués plus haut sont bien les taux de compression sur chaque cylindre...??

Dans ce cas ne manque t'il pas un cylindre ?

 

D'une part , est-ce l'essentiel du débat ? Peu importe le vehicule , ça peut nous arriver un jour ...

Même pour quelqu'un ayant une Acadiane , j'essaierais de creuser la chose !

Et d'autre part , AD s'est inscrit en 2008 sur le site des Trolls sachant qu'en 2010 il aurait un problème avec un acheteur de son 4X4 qui n'est pas un Troll ?

Très prévenant , AD ...

:2 (15)::2 (11):

JFPAT

Posté(e) :

Mais enfin, j'admets que la pertinence du post dans les remèdes des pannes mécaniques ... Bistrot ou débats serait mieux!

Pas de rubrique juridique dans le forum , crois-je ...

 

JFPAT

Posté(e) :
un GR de 1990 .. c'est écrit sous l'avatar

 

Ah ??

Les chiffres indiqués plus haut sont bien les taux de compression sur chaque cylindre...??

Dans ce cas ne manque t'il pas un cylindre ?

 

D'une part , est-ce l'essentiel du débat ? Peu importe le vehicule , ça peut nous arriver un jour ...

Même pour quelqu'un ayant une Acadiane , j'essaierais de creuser la chose !

Et d'autre part , AD s'est inscrit en 2008 sur le site des Trolls sachant qu'en 2010 il aurait un problème avec un acheteur de son 4X4 qui n'est pas un Troll ?

Très prévenant , AD ...

:2 (15)::2 (11):

JFPAT

 

Je posais juste la question, n'étant pas habitué à apprécier les relevés de compressions.

Loin de moi l'idée de faire remarquer une erreur à quelqu'un, je ne suis pas assez "calé" pour ça ... Pas dans ce domaine en tout cas ...

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