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est-ce la fin du 4x4 ??? sur décision ministérielle


christian.styling

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Jérôme Marchandiau a écrit:

(dans le forum << Pour 4x4 >>)

 

Nous l'avions pressenti, c'est arrivé plus tôt que prévu, le massacre commence; la faucheuse Nelly Olin, Ministre de l’écologie et du développement durable vient de signer une circulaire (DGA/SDA/BDEDP n°1) qui harangue les agents l'état à la répression et transforme les randonneurs motorisés en délinquants notables (cyclos et autres cavaliers suivront, soyez en sûs).

 

Ainsi, citons, " une voie doit être manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au tout-terrain pour que la présomption d’ouverture à la circulation existe "

 

Les sentiers sont donc interdit mais aussi les pistes présentant des déformations de terrains ou à forte pente puisqu’une voiture de tourisme (non tout-terrain) ne peut les pratiquer.

 

L'annexe n°2 précise:

 

Ne constitueraient pas des voies privées ouvertes à la circulation publique:

 

Les sentiers simplement destinés à la randonnée pédestre (CA Rennes Ch Correctionnelle du 29 mars 1995, arrêt n°954/97;cass crim. 9 juin 1999, arrêt n° 97-84943).

 

Vous risquez 1500€, la suspension d'un an de permis de conduire, la confiscation du véhicule.(annexe n°3)

 

Un simple technicien de l'ONF, de ONCFS (chasse), du CSP (pêche), agent d' état, agent commissionnés pars les parc nationaux, gardes champêtres, ... sont habilités à dresser des PV.

 

 

http://loisirsverts.free.fr/file/Circulairedemort.pdf

http://loisirsverts.free.fr/file/Annexe2circulaire.pdf

http://loisirsverts.free.fr/file/Annexe345circulaire.pdf

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Donc ce n'est pas nouveau, c'est juste un rappel pour faire appliquer la loi... :2 (21):

 

J.O n° 4 du 5 janvier 1991

LOI no 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes (1)

NOR: PRMX9000039L

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

 

Art. 1er. - En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes,

des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.

La charte de chaque parc naturel régional doit comporter un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc.

 

Art. 2. - L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public.

Sous réserve des dispositions des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.

L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme.

Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat dans le département.

 

Art. 3. - L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite.

 

Art. 4. - L'interdiction prévue à l'article précédent ne s'applique pas sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 2.

 

Art. 5. - L'article L. 131-4-1 du code des communes est ainsi rédigé:

<<Art. L. 131-4-1. - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.

<<Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche,

d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.>>

 

Art. 6. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 131-14-1 ainsi rédigé:

<<Art. L. 131-14-1. - Les pouvoirs confiés au maire par l'article L. 131-4-1 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.

<<Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche,

d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.>>

 

Art. 7. - Après l'article 56 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé:

<<Art. 56-1. - Le département établit, dans les mêmes conditions qu'à l'article 56, un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l'entretien demeurent à sa charge.

<<Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes,

les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application des articles L. 131-4-1 et L.

131-14-1 du code des communes.>>

 

Art. 8. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles 1er et 3 et aux dispositions prises en application des articles 5 et 6:

a) Les agents énumérés à l'article 22 du code de procédure pénale;

b) Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l'environnement;

c) Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse, du Conseil supérieur de la pêche et des parcs nationaux.

 

Art. 9. - Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article 8 font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont remis ou envoyés par lettre recommandée au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, au plus cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.

 

Art. 10. - Les dispositions des articles L. 25 à L. 26 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son application, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les agents mentionnés à l'article 8 sont habilités à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 25-1 du code de la route.

 

Art. 11. - Le tribunal saisi de poursuites pour l'une des infractions prévues en application de la présente loi et des arrêtés pris pour son application pourra prononcer l'immobilisation du véhicule pour une durée au plus égale à six mois et au plus égale à un an en cas de récidive.

 

Art. 12. - Est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux dispositions de la présente loi.

 

Art. 13. - Les associations agréées en application de l'article 40 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements et arrêtés pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

 

Fait à Paris, le 3 janvier 1991.

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avec quand même de toutes récentes appréciations de la loi Lalonde

 

" une voie doit être manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au tout-terrain pour que la présomption d’ouverture à la circulation existe "

 

ce qui veut dire que toutes les pistes qui nous amusent sont désormais interdites puisqu’une voiture de tourisme (non tout-terrain) ne peut les pratiquer...

 

 

ça c'était une circulaire pour demander aux préfets de faire appliquer la loi plus strictement qu'avant...

d'autre part :

 

un ajustement de la législation est à l'étude pour permettre une meilleure poursuite des contrevenants

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bah moi je viens de lire rapidement les docs des liens de Christian, et je ne vois pas trop ce qu'il y a de nouveau. Cette circulaire stigmatise l'attention sur les quads, et demande aux representants de l'etat de ne rien laisser passer sur le terrain. Elle leur rappelle les lois regissant la circulation, et les peines encourues par les contrevenants.

Mais la reglementation en elle-meme ne m'a pas l'air d'avoir changee : tu peux rouler partout ou tu as le droit :2 (15): (voies ouvertes a la circulation, chemins ruraux, ...) et pas de hors piste.

Elle met egalement fin a une rumeur que l'on entend souvent sur nos forums, selon laquelle on peut emprunter tout chemin dont l'acces n'est pas clairement interdit sur le terrain. Faux! un chemin privé est privé, barriere ou pas. Seul le proprio et ses ayant-droits sont autorisés a l'emprunter.

Voila ma comprehension du sujet.

Peut etre me trompe-je?

julien

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y a moyen de faire pression sur les élus ?

 

j'ai trouvé une lettre à l'attention du préfet de haute loire sur leur site

http://loisirsverts.free.fr/file/Lettrep%E9fectcirculmortrm.pdf

 

et la pétition :

http://syncro.club.free.fr/actualites/Petition_codever.pdf

 

on pourrait les envoyer aux préfets et élus de chaque régions... ne nous laissons PLUS faire sinon on sera parqués dans des réserves pour pratiquer notre loisir. sinon y a plus qu'a aller en afrique :2 (22): ...

 

 

avec cette mesure impopulaire, la droite n'est pas prête de remporter les prochaines présidentielles. il faudrait le leur faire savoir... :2 (10):

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Ils commencent vraiment à m'emmerder tous ces con****s assis dans leur put*** de fauteuil dans cette put*** de ville de Paris, a pondre des conneries.

 

Plus de 4x4 en ville,

Plus de 4x4 dans les chemins.........

 

On vas ou, putain les gars faut réagir c'est l'atteinte à la liberté de circulation.

 

Alors sous pretexte qu'une plate peu passer dans un chemin il est ouvert à la circulation, mais ceux qui ont une plate ne connaissent même pas l'existance des chemins.

 

Bientôt on vas nous dire à quelle heure il faut Bais**

 

La c'est trop, 200 con****s à pleurer qu'il faut plus de tt en ville, mais merde tout le monde ne peu pas ce permettre d'avoir 2 voitures une pour la ville et l'autre à la maison de campagne :2 (21): Il faut combien de tout terrain pour bloquer la courrone parisienne sur les 2 voie :2 (18):

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bah moi je viens de lire rapidement les docs des liens de Christian, et je ne vois pas trop ce qu'il y a de nouveau. Cette circulaire stigmatise l'attention sur les quads, et demande aux representants de l'etat de ne rien laisser passer sur le terrain. Elle leur rappelle les lois regissant la circulation, et les peines encourues par les contrevenants.

Mais la reglementation en elle-meme ne m'a pas l'air d'avoir changee : tu peux rouler partout ou tu as le droit :2 (15): (voies ouvertes a la circulation, chemins ruraux, ...) et pas de hors piste.

Elle met egalement fin a une rumeur que l'on entend souvent sur nos forums, selon laquelle on peut emprunter tout chemin dont l'acces n'est pas clairement interdit sur le terrain. Faux! un chemin privé est privé, barriere ou pas. Seul le proprio et ses ayant-droits sont autorisés a l'emprunter.

Voila ma comprehension du sujet.

Peut etre me trompe-je?

julien

 

 

Je pense que tu te trompes, je n'avais jamais vu cette définition avant >>

 

" une voie doit être manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au tout-terrain pour que la présomption d’ouverture à la circulation existe "

 

Auparavant le gendarme ou le garde ONF n'avait pas réellement un article défini pour te verbaliser sur un chemin non balisé d'une quelconque interdiction, avec ce texte il a un feu vert en or, tout ce est TT est interdit.

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bah moi je viens de lire rapidement les docs des liens de Christian, et je ne vois pas trop ce qu'il y a de nouveau. Cette circulaire stigmatise l'attention sur les quads, et demande aux representants de l'etat de ne rien laisser passer sur le terrain. Elle leur rappelle les lois regissant la circulation, et les peines encourues par les contrevenants.

Mais la reglementation en elle-meme ne m'a pas l'air d'avoir changee : tu peux rouler partout ou tu as le droit :2 (15): (voies ouvertes a la circulation, chemins ruraux, ...) et pas de hors piste.

Elle met egalement fin a une rumeur que l'on entend souvent sur nos forums, selon laquelle on peut emprunter tout chemin dont l'acces n'est pas clairement interdit sur le terrain. Faux! un chemin privé est privé, barriere ou pas. Seul le proprio et ses ayant-droits sont autorisés a l'emprunter.

Voila ma comprehension du sujet.

Peut etre me trompe-je?

julien

 

 

Je pense que tu te trompes, je n'avais jamais vu cette définition avant >>

 

" une voie doit être manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au tout-terrain pour que la présomption d’ouverture à la circulation existe "

 

Auparavant le gendarme ou le garde ONF n'avait pas réellement un article défini pour te verbaliser sur un chemin non balisé d'une quelconque interdiction, avec ce texte il a un feu vert en or, tout ce est TT est interdit.

 

oui Fab, mais cette definition s'applique, il me semble, aux voies privées. Enfin c'est ce qu'il me semble avoir lu dans la circulaire.

jul

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Bonjour a tous

 

Je ne voie hélas plus qu’une solution :

 

Nous n’avons plus qu’a nous expatrier

 

Les « riches » vont à Monaco ou en Suisse.

 

Les terroristes (ce que nous deviendrons bientôt tous si la réglementation continue comme çà) partent dans les pays bienveillants a leurs coupables activités.

 

Pour les 4x4 reux ils nous restent l’Afriqueou l'Australie

 

Pauvre France et on dit que c’est le pays des droits de l’homme.

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Pauvre France et on dit que c’est le pays des droits de l’homme.

C'etait ..... :2 (25):

 

Un certain Grand Charles avait dit : "Les Français sont des veaux, traitons les en veaux" (SIC).

 

Il est difficile de lutter contre une majorité de "veaux", même si nous n'en faisons pas partie ... :2 (22)::2 (22):

 

Dans notre pauvre pays, si nous n'emm* un max de personnes pour nous faire entendre, tout le monde s'en f**t :2 (10)::2 (10)::2 (22)::2 (22):

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