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azerty

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  1. Huile Végétale Brute, Le carburant des champs, le temps et les moyens d’agir A partir du 01/01/2005, la France se voit obligée d’appliquer la directive Européenne. Par sa directive 2003/30/CE le Parlement et le Conseil Européen du 08 mai 2003 visent à promouvoir l’utilisation des biocarburants renouvelables dans les transports. Cette directive s’applique le 1er janvier 2005 à l’HVB. Extraits : « L'huile végétale pure provenant des plantes oléagineuses obtenue par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique, peut également être utilisée comme biocarburant dans le cas où son utilisation est compatible avec le type de moteur et les exigences correspondantes en matière d'émissions ».(article 12). 1° Le pressage Tout agriculteur, groupe d’agriculteurs, particulier peut presser des produits oléagineux pour en faire de l’huile. 2 ° la vente L’huile est un produit agricole est peut être vendu comme un produit végétal, comme les tourteaux avec une TVA de 5.5 %. Le vendeur n’est pas responsable de la destination qui en est faite. 3 ° l’usage L’HVB peut être utiliser dans tous les moyens de production d’énergie et de chaleur. Dans les véhicules empruntant le circuit routier, l’Europe par sa directive obligent ses états membres à harmoniser l’usage des bio carburants dont fait parti l’HVB. La France qui n’a pas retranscrit ce règlement dans ses textes est dans l’illégalité depuis le 1er janvier 2004. La date limite de cette obligation étant le 31 décembre 2004, c’est la réglementation européenne qui s’applique au 1er janvier 2005. L’usage de l’huile dans les réservoirs de véhicules est donc légal depuis ce début d’année. 4 ° la taxation La Commission dans sa directive de mai 2003 ( voir en annexe), cadre mieux le développement en incitant les pays à s’harmoniser sur le plan européen au niveau taxation et met une date butoir au 1er janvier 2005. (article 7) En résumé, elle oblige les pays à considérer, à partir de cette date, que les HBV ne sont pas des produits pétroliers donc sur lesquelles la TIPP ne doit pas s’appliquer quelle que soit la proportion du mélange ou non avec du gasoil. (alinéa 12 de l’article 251 du traité).
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